DISPOSITIF ANTI-CADEAUX

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L’arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme d’une valeur négligeable en application du 4° de l’article L. 1453-6 du code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234007&dateTexte=&categorieLien=id) et l’arrêté du 7 août 2020 fixant les montants à partir desquels une convention prévue à l’article L. 1453-8 du code de la santé publique et stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042234024&dateTexte=&categorieLien=id)  sont parus au journal officiel de la République française le vendredi 14 août 2020.

 

Ces arrêtés s’inscrivent dans le « dispositif anti-cadeaux » prévu notamment par les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique. Ces articles interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d’offrir ou de proposer des avantages aux membres des professions de santé et aux associations les regroupant, ainsi qu’à plusieurs catégories d’agents publics.

 

Toutefois, le 4° de l’article L. 1453-6 du code précité dispose que « Ne sont pas constitutifs d’avantages au sens du présent chapitre : […]

4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire et d’une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d’avantage et sur une période déterminée, par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la santé. »

 

Le premier arrêté vient donc fixer les montants et fréquences en dessous desquels les avantages en espèce ou en nature ayant trait à l’exercice de la profession du bénéficiaire sont considérés comme d’une valeur négligeable et sont par conséquent autorisés :

 

  • repas et collation: 30 € dans la limite de deux par année civile ;
  • livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement : 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile ;
  • échantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la limite de trois par année civile. En revanche, sont autorisés sans limite de montant les échantillons de produits de santé à finalité sanitaire et les exemplaires de démonstrations suivants : échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R. 5122-17 du code de la santé publique, échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant faire l’objet d’une utilisation dans le cadre du parcours de soins du patient, échantillons et exemplaires de démonstration utilisés par le professionnel de santé dans un but pédagogique auprès du patient ou remis au patient exclusivement dans un but d’essai ou d’adaptation au produit et pour un usage temporaire ;
  • fournitures de bureaux : 20 € au total par année civile ;
  • autre produit ou service: 20 € au total par année civile.

 

Les articles L. 1453-7 à L. 1453-9 du code de la santé publique ménagent quant à eux des dérogations. L’octroi d’avantages fait en ces cas l’objet de conventions qui sont soumises, selon les montants en cause, à une déclaration auprès de l’autorité désignée ou à une autorisation préalable par cette même autorité. Pour les masseurs-kinésithérapeutes, l’autorité désignée est le Conseil national de l’ordre.

 

Ainsi, le second arrêté fixe, pour chaque catégorie de convention et de bénéficiaire, des seuils au-delà desquels ces conventions doivent faire l’objet d’une autorisation préalable :

 

Pour les professionnels de santé :

  • rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention ;
  • dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 5 000 € ;
  • hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations : 150 € par nuitée, 50 € par repas et 15 € par collation, et 2 000 € pour l’ensemble de la convention incluant le coût des transports pour se rendre sur le lieu de la manifestation ;
  • frais d’inscriptions aux manifestations qui doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à partir de 1 000 €.
  • financement ou participation au financement d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu : 1 000 €.

 

Pour les étudiants :

  • rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 80 € par heure, dans la limite de 320 € par demi-journée et de 800 € pour l’ensemble de la convention ;
  • dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 1 000 €.

 

Pour les associations :

  • rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale : 200 € par heure, dans la limite de 800 € par demi-journée et de 2 000 € pour l’ensemble de la convention ;
  • dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique : 8 000 € ;
  • dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé : 1 000 € ;
  • dons et libéralités bénéficiant à des associations déclarées d’utilité publique, y compris ceux destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique.

 

En tout état de cause, le décret n°2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé a précisé les modalités relatives au dispositif « anti-cadeaux » et a mis en place un système de téléprocédure qui entrera en vigueur le 1er octobre 2020, en même temps que les dispositions de ces deux arrêtés. La procédure sera donc dématérialisée et le référentiel qui était jusqu’à présent adopté par le Conseil national sera adapté.