Sollicitée dans le cadre d’un référé liberté, la haute juridiction administrative vient de rappeler, dans le contexte actuel d’Etat d’urgence sanitaire, que les masseurs-kinésithérapeutes doivent se conformer aux recommandations de l’Ordre s’agissant de la poursuite des soins à domicile pour les patients dont l’état de santé le nécessite.
Un patient en situation de handicap et vivant à son domicile sans accompagnement médicosocial a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’une requête en référé liberté faisant valoir au soutien de celle-ci que depuis l’intervention du décret du 23 mars 2020 il ne pouvait plus bénéficier, ni à son domicile, ni dans les cabinets de kinésithérapie, tous fermés, des soins continus nécessaires au traitement des pathologies invalidantes dont il est atteint.
Le requérant a ainsi demandé à la Haute juridiction administrative d’enjoindre l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à prendre les mesures permettant d’assurer la continuité des soins qui sont délivrés aux personnes en situation de handicap souffrant de pathologies chroniques invalidantes, et, notamment, à ordonner la réouverture des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes fermés et de remédier à la réduction des réseaux de transports publics, qui ne permet pas aux personnes handicapées de se déplacer dans les conditions que nécessite leur état.
Par ordonnance en date du 9 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat rejette la requête au motif qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une carence caractérisée du Gouvernement dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi, portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne à l’Etat de prendre les mesures permettant d’assurer la continuité des soins qui sont délivrés aux personnes en situation de handicap souffrant de pathologies chroniques invalidantes, ont par suite été rejetées.
Parmi les considérants de principe nous appelons plus particulièrement votre attention sur le considérant 9 qui rappelle que les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de se conformer aux recommandations émises par l’Ordre dans l’intérêt des patients :
[…]Si, devant la nécessité de contenir la propagation trop rapide de l’épidémie de covid-19, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé aux masseurs-kinésithérapeutes de fermer leurs cabinets à compter du mardi 17 mars 2020, la fermeture des cabinets ne signifie pas l’arrêt des soins. Ainsi que l’a indiqué l’Ordre lui-même sur son site internet, il appartient aux kinésithérapeutes de rester mobilisés pour « éviter les hospitalisations des patients les plus fragiles en les prenant en charge dans le respect strict des règles d’hygiène à leur domicile, essentiellement ceux pour lesquels l’arrêt des soins risquerait d’entraîner une aggravation majeure en présence de pathologies chroniques nécessitant de la kinésithérapie de désencombrement, les soins post opératoires, les patients sortis de l’hôpital porteurs de covid-19, les patients porteurs de handicaps lourds et les personnes âgées dépendantes ».
Il appartient aux masseurs-kinésithérapeutes, conformément à ces recommandations et dans le respect de leurs obligations déontologiques, de maintenir sous forme de visites à domicile les soins dont l’interruption aurait des conséquences graves sur la santé de leurs patients. »